Les équidés
Réglementation pour les équidés
Nous recevons très fréquemment au refuge des signalements sur des chevaux qui seraient en danger dans les prés. Maigreur, absence de nourriture, sabots non entretenus relèvent de la maltraitance mais qu’en est-il des obligations pour les propriétaires. Là encore le code rural énonce un certain nombre d’articles qui réglemente la détention des équidés.


Identification des équidés
Les propriétaires d’équidés sont tenus de les faire identifier (article L. 212-9 du Code rural). Depuis début 2008, les équidés domestiques nés en France, introduits ou importés, doivent être identifiés par pose d’un transpondeur électronique.
Pour les équidés nés en France, l’identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance. Pour les animaux introduits ou importés, la demande d’immatriculation doit être déposée auprès des Haras nationaux (article D. 212-46 du Code rural).
Les frais d’identification, d’immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l’équidé concerné (article D. 212-54 du Code rural).
Les conditions de détention des équidés
Les équidés domestiques doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien (article 1er de l’arrêté du 25 octobre 1982). Sur ce point, il convient de vous référer au paragraphe « Réglementation relative à l’élevage, la garde et la détention des animaux ».
Il est interdit de détenir en plein air des équidés lorsque :
- Il n’existe pas de dispositifs et d’installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques.
- L’absence de clôture, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant de nature à leur faire courir un risque d’accident (article R. 214-18 du Code rural).
Les règles relatives au transport des équidés
La durée de transport des équidés domestiques ne doit pas dépasser huit heures. A l’issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d’une période de repos d’au moins vingt-quatre heures dans un point d’arrêt agréé avant d’effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.
Sont considérés comme inaptes au transport :
- Les animaux malades ou blessés.
- Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport.
- Les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures.
- Les animaux nouveau-nés dont l’ombilic n’est pas complètement cicatrisé.
- Le transport d’animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d’urgence vers l’abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n’entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.